Le procès qui oppose la dame Martine Condé, présidente de la haute autorité de la communication (HAC) à Monsieur Joachim Baba Milimono, un commissaire de ladite institution est loin de connaitre son épilogue. En tout cas, le reporter de votre quotidien en ligne, qui a fait un tour dans le cabinet de Me Salifou Beavogui, a reçu un document signifiant la citation directe à comparaitre de madame Martine Condé.

Dans ce document, il est mentionné noir sur blanc que l secrétaire à la HAC du nom de Fatoumata Camara, a reçu copie et visé l’original d’avoir à comparaitre et se trouver présent, à l’audience correctionnelle du mercredi 31 mai 2017 à 9 heures 00 du matin et jours suivants, sil ya lieu, par devant le tribunal de première instance de kaloum, siégeant et statuant dans la salle ordinaire des audiences au palais de justice de ladite ville.

Lui déclarant que faute par elle de comparaitre au lieu, heure et jour que dessus, il sera rendu contre belle, un jugement correctionnel réputé contradictoire sur la base des éléments fournis par mon requérant.

Faisant un peu l’historique de la nomination de joachim à la HAC, le document nous precise :Par décret numéro D/2015/034/SGG du 10 mars 2015, monsieur Joachim Baba Millimouno a été nommé commissaire à la haute autorité de la communication comme représentant de monsieur le président de l’assemblée nationale de la république de Guinée, pour une durée de cinq(5) ans ,

Contre toute attente, Monsieur Joachim Baba Millimouno est systématiquement empêché par Madame Martine Condé d’accéder à son bureau et d’exercer librement sa fonction de commissaire à la haute autorité de la communication.

Cette opposition de la part de Madame Martine Condé, est souvent accompagnée de menaces et de violences à l’encontre de Monsieur Joachim Baba Milimouno.

Pire, elle a pratiqué une saisie de fait sur le salaire du plaignant. Or, le salaire a un caractère alimentaire. Cette situation perdure depuis plus d’un an. Il y a donc entrave à la liberté de travail pénalement poursuivable.

Les agissements sus-décrits sont constitutifs des infractions prévues et punies par la loi pénale guinéenne.

Le procès verbal de constat d’Huissier établi à cet effet, prouve à suffisance les faits d’entrave à la liberté de travail et d’abus d’autorité, infraction prévue et punie par l’article 643 al 1 et 644 du code pénal qui disposent que :

Attendu que ces infractions sont commises au siège de la HAC, sis au quartier Boulbinet, commune de Kaloum, ressort Judiciaire de Conakry 1.

En la matière, les articles 282, 283, 284 et 240 du code pénal disposent que :

Article 282 : « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de 1 à 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

La peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et l’amende à 2.000.000 de francs guinéens, s’il s’agit d’une menace de mort.

Le coupable peut en outre être privé des droits mentionnés à l’article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine ».

Article 283 : « La menace par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de la peine d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens, lorsqu’elle est faite avec ordre de remplir une condition.

La peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et à une amende de 3.000.000 de francs guinéens, s’il s’agit d’une menace de mort ».

Article 284 : Lorsqu’elles sont commises à raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues à l’article 264 sont punies de 3 à 7 ans d’emprisonnement et d’une amende de 3.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens, celles prévues à l’article précédent sont punies d’un emprisonnement de 5 à 7 ans et d’une amende de 3.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ».

Article 240 : « tout individu qui se rend volontairement coupable de violences ou voies de fait susceptibles de causer une vive impression à une personne raisonnable, est puni d’un emprisonnement de 16 jours à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement ».

article 643 : » le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission le service public , agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement une acte attentatoire à la liberté individuelle est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000francs guinées… ».

article 644 : » le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public ayant une connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission,une privation illégale de liberté, de s’abstenir volontairement soit d’y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l’intervention d’une autorité compétente, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens.

le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privatisation de liberté dont l’illégalité est alléguée, de s’abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamations à une autorité compétente, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéennes, l’orque la privation de liberté, reconnue illégale, s’est poursuivie « .

Il résulte de tout ce qui précède que susnommée se rend coupable des infractions sus-énumérées. Elle mérite des poursuites judiciaires. D’où, la saisine de la justice par le plaignant afin d’être rétabli dans ses droits.

Daouda Yansané

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