Dans un communiqué lu hier (NDLR : lundi) à la Télévision Nationale, les membres de la Cour constitutionnelle ont tenu à préciser que Monsieur Kelefa Sall n’a pas perdu sa qualité juge constitutionnel. Mais il ne peut plus assumer la fonction de président de cette « prestigieuse » institution au motif qu’il lui serait reproché un certain de faits qui le décrédibilisent. Voilà qui clôt le débat autour de la question de savoir s’il reste encore membre ou s’il est exclu de la Cour. Mais ce n’est qu’en partie. En effet, si les faits qui lui sont reprochés étaient si avérés, c’est sa qualité de membre de la Cour qu’il aurait tout simplement perdu à condition que ces faits soient constitutifs d’une infraction, poursuivis par le Procureur Général près la Cour suprême, instruits par le Président de la chambre pénale ou un président de chambre et jugés par les chambres réunies de la Cour suprême. Avec des faits aussi patents- à encore les membres de la Cour constitutionnelle- pourquoi cette procédure n’a pas été déclenchée ?
Au lieu de mettre en place cette procédure en saisissant qui de droit, les membres de la Cour ont déclenché d’après eux la procédure d’empêchement suivant l’article 10 de la loi organique 06. Selon eux, la motion de défiance ou le retrait de confiance vis-à-vis de M.Kelefa Sall constitue un empêchement. Sauf que l’article 17 de la loi organique donne une définition claire de l’empêchement. C’est l’incapacité physique ou mentale d’exercer ses fonctions, constatée par un collège de médecins spécialistes et assermentés. M. Kelefa Sall est-il dans cette situation ?
Par ailleurs, les juges constitutionnels soutiennent qu’ils ont agi dans le cadre de la fonction régulatrice de la Cour. Mais l’article 35 de la loi organique 06 indique de façon précise ce qu’il faut entendre par « fonction régulatrice » de la Cour. Ce n’est donc pas n’importe quoi.
Me Mohamed Traoré, bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Guinée