Le public entend souvent parler du placement d’un citoyen inculpé sous contrôle judiciaire par un juge d’instruction. Certains le confondent à d’autres mesures de privation de liberté que le magistrat prend contre un citoyen. Le reporter de votre quotidien en ligne (affichesguineennes.com) a rencontré Mohamed DIAWARA, juge d’instruction au TPI de Kaloum qui a bien accepté de nous expliquer cette mesure.
Affiches guineennes.Bonjour Monsieur le Juge ?
Mohamed Diawara : Bonjour !
Dites-nous Monsieur Diawara, que recouvre cette mesure, différente de la détention provisoire ou de la liberté en matière de procédure judiciaire ?
Mohamed DIAWARA :le contrôle judiciaire est une mesure de contrainte qui serait moins rigoureuse que la détention provisoire, mais qui serait aussi efficace et permettrait d’atteindre le même but.
Substitut de la détention provisoire, le contrôle judiciaire, est une mesure restrictive de liberté qui astreint l’inculpé à se soumettre à une ou plusieurs obligations légales définies par le Code de procédure pénale, et choisies par la juridiction d’instruction notamment ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction, informer le juge d’instruction de tout déplacement au-delà des limites déterminées, se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à l’inculpé.
Une fois inculpé, le juge d’instruction peut, soit vous placer sous mandat de dépôt, soit vous placer sous contrôle judiciaire, soit vous accorder la liberté à charge pour vous de prendre l’engagement de vous présenter à tous les actes de la procédure aussitôt que vous en serez requis et de lui tenir informer de tous vos déplacements.
Parlant du contrôle judiciaire, il peut être ordonné par le juge d’instruction dès lors que vous encourez une peine correctionnelle d’emprisonnement ou une peine plus grave. Il ne peut être ordonné à votre encontre qu’à raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté.
Quels sont les différents cas dans lesquels cette mesure peut être prise ?
Mohamed DIAWARA : Cette mesure est prise dans trois cas bien précis :
Premièrement, assurer votre représentation en justice
Deuxièmement, garantir l’ordre public et éviter le renouvellement de l’infraction
Troisièmement, assurer la bonne marche de l’instruction.
Vous êtes placés sous contrôle judiciaire par l’ordonnance (décision) du juge d’instruction qui peut être prise en tout état de l’instruction. Il peut à tout moment, vous imposer une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle judiciaire, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.
En la matière, quelles sanctions seront prises en cas de non-respect du rendez-vous avec le Juge d’instruction ?
Mohamed DIAWARA :vous êtes sous contrôle judiciaire, vous êtes invité à comparaitre devant le juge d’instruction, vous avez intérêt à ne pas du tout rater ce rendez-vous car le rater sans motif valable, c’est à vos risques et périls. En la matière, la sanction qui découle du défaut de comparution, rappelons qu’en plus du mandat d’arrêt ou d’amener décerné à votre encontre, c’est la révocation pur et simple du contrôle judiciaire qui, du coup, sera immédiatement suivie de votre placement sous mandat de dépôt.
En outre, si vous vous soustrayiez volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut décerner à votre encontre mandat d’arrêt, d’amener ou de dépôt.
Vous vous soustrayez aux obligations du contrôle judiciaire alors que vous êtes renvoyé devant le tribunal à l’effet d’être jugé, le procureur de la République peut saisir le juge d’instruction pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à votre encontre. Le procureur est également compétent pour ordonner votre placement en détention provisoire.
Qu’en est-il de la mainlevée du contrôle judiciaire ?
Mohamed DIAWARA :la mainlevée du contrôle judiciaire à votre encontre peut être ordonnée à tout moment par le juge d’instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur votre demande après avis du procureur de la République.
Le juge d’instruction a l’obligation de statuer sur votre demande, dans un délai de 5 jours, par ordonnance motivée (décision motivée).
Faute par lui d’avoir statué dans ce délai, vous pouvez saisir directement de votre demande la chambre de contrôle de l’instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les 20 jours de sa saisine.
A défaut de statuer dans ce délai, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant votre demande ont été ordonnées.
Il est importun de rappeler que la chambre de contrôle d’instruction est la formation de la cour d’appel, qui s’est substituée, depuis la loi 060/AN du 26 octobre 2016 portant code de procédure pénale, à l’ancienne chambre d’accusation et qui statue principalement sur appel des ordonnances ou décisions rendues dans le cadre d’une instruction. Elle est le second degré d’instruction.
Il est à préciser que sauf disposition législative particulière, lorsqu’elle n’est pas de droit, votre mise en liberté peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du procureur de la République, à charge pour vous de prendre l’engagement de vous présenter à tous les actes de la procédure aussitôt vous en serez requis et de tenir informer le magistrat instructeur de tous vos déplacements.
Le procureur de la République peut également requérir votre mise en liberté à tout moment.
Le juge d’instruction a l’obligation de statuer dans le délai de 5 jours à compter de la date des réquisitions du procureur de la République.
Qui peut demander ma mise en liberté et à quel moment de l’instruction ?
Mohamed DIAWARA :vous ou votre avocat peut demander votre mise en liberté à tout moment au juge d’instruction à charge pour vous de prendre l’engagement de vous présenter à tous les actes de la procédure aussitôt vous en serez requis et de tenir informer le juge d’instruction de tous vos déplacements.
De par votre remarque, quel est votre dernier mot sur cette mesure ?
Si le contrôle judiciaire constitue indéniablement une étape importante de l’instruction, il présente également un grand intérêt pour l’inculpé car il est moins rigoureux que la détention provisoire mieux, la loi lui attache des conséquences juridiques parmi celles-ci, il y a, notamment : le droit de demander le réaménagement des mesures prises à son encontre, la possibilité ou le droit de saisir la chambre de contrôle d’instruction pour remettre en cause certains actes du juge d’instruction .
Merci Monsieur DIAWARA
Je n’ai fait qu’exercer mon devoir patriotique
Entretien réalisé par
Daouda Yansané,
Spécialiste des questions
Juridiques et judiciaires
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