Bann728x90

Nouvelle constitution: Alpha Condé a t-il oublié de mentionner l’âge minimum et maximale des candidats ?

En tout cas, c’est la question qu’un fidèle lecteur de votre quotidien en ligne Guineelive se pose. Il a lu l’intégralité de la partie de cette nouvelle Constitution qui parle du président de la République. Nul part, il n’est mentionné l’âge.
Or, c’est un secret de polichinelle. Le président Alpha Condé est né le 4 mars 1938 à Boké. Il aura ses 83 ans au terme de son second et dernier mandat constitutionnel.
Un autre problème révélé par notre fidèle lecteur, c’est bien le fait qu’il n’est mentionné nul part que l’actuel président s’en ira au terme de son second et dernier mandat constitutionnel et laisser la nouvelle constitution s’appliquer aux nouveaux candidats.

Guineelive vous propose donc la partie qui parle du président de la République.( Par Abou Bangoura, fidèle lecteur de Guineelive)

SOUS TITRE 1
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 35. Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne
l’unité nationale, veille au respect de la Constitution.
Il est le garant de la continuité de l’Etat et du fonctionnement régulier
des institutions.
Il détermine la politique de la Nation.
Il préside le Conseil des Ministres.
Article 36. Le Président de la République est garant de l’indépendance
nationale, de l’intégrité du territoire et de la cohésion nationale.
Il est responsable de la défense nationale. Il préside le Conseil
supérieur de défense nationale. Il est le Chef Suprême des armées.
Le Président de la République peut, outre les fonctions de défense de
l’intégrité territoriale dévolues à l’armée faire concourir celle-ci au
développement économique de la Nation et à toute autre tâche
d’intérêt public dans les conditions définies par la loi.
Article 37. Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs
et les Envoyés extraordinaires auprès des pays étrangers.
Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires des pays étrangers
sont accrédités auprès de lui.
Le Président de la République détermine et conduit la politique
extérieure de l’Etat. Il est le garant de l’application des conventions
internationales négociées sous son autorité et ratifiées par lui.
Article 38. Le Président de la République exerce le droit de grâce.
Article 39. Le Président de la République signe les ordonnances et les
décrets délibérés en Conseil des Ministres. Il fixe par décret les
attributions de chaque Ministre.
Il nomme à tous les emplois supérieurs civils et militaires qui sont
déterminés par voie réglementaire.
Article 40. Le Président de la République est élu au suffrage universel
direct pour un mandat de six (6) ans, renouvelable une fois.
Article 41. Le Président de la République est élu au scrutin majoritaire
à deux tours. L’élection du Président de la République est acquise à la
majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas où, à l’issue du premier tour, aucune liste n’a atteint cette
majorité, il est procédé à un deuxième tour de scrutin dans les
conditions prévues à l’article 43.
Article 42. Tout candidat à la Présidence de la République doit être de
nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques, d’un état
de bonne santé certifié par un collège de médecins assermentés par la
Cour Constitutionnelle quarante jours au moins et soixante jours au
plus avant la date du scrutin.
Trente-neuf jours avant le scrutin, la Cour Constitutionnelle arrête et
publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors appelés par
décret.
Article 43. Le scrutin pour l’élection du Président de la République a
lieu quatre-vingt-dix jour au plus et soixante jours au moins avant la
date de l’expiration du mandat du Président de la République en
fonction.
Le Président de la République fixe le jour du scrutin au moins
soixante jours avant celui-ci.
S’il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est
fixé au quatorzième jour après la proclamation des résultats définitifs
du premier tour.
Article 44. La campagne électorale est ouverte trente jours avant le
scrutin et close la veille de celui-ci à zéro (0) heure.
En cas de deuxième tour, la campagne électorale est ouverte le
lendemain de la proclamation des résultats du premier tour et close la
veille du scrutin du deuxième tour à (0) heure.
Article 45. En cas de décès ou d’empêchement définitif constaté par la
Cour Constitutionnelle d’un candidat figurant sur la liste prévue à
l’article 42, la Cour Constitutionnelle décide, s’il y a lieu, de rouvrir
les délais pendant lesquels des candidatures nouvelles peuvent être
déposées. Dans ce cas une nouvelle date de scrutin est fixée dans les
conditions prévues à l’article 43.
Seules peuvent s’y présenter les deux listes qui, le cas échéant après
retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus
grand nombre de suffrage au premier tour.
Article 46. La Cour Constitutionnelle veille à la régularité de la
campagne électorale et à l’égalité des candidats pour l’utilisation des
moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi
organique.
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations
électorales n’a été déposée par l’un des candidats au Greffe de la Cour
Constitutionnelle dans les huit jours qui suivent le jour où la première
totalisation globale a été rendue publique, la Cour Constitutionnelle
proclame élu le Président de la République.
En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle statue dans les cinq
jours qui suivent sa saisine. Son arrêt emporte proclamation ou
annulation de l’élection.
En cas d’annulation de l’élection, de nouvelles élections sont
organisées dans les quatre-vingt-dix jours.
Article 47. Le Président de la République élu entre en fonction 15
jours après la proclamation définitive des résultats.
Dans le cas où, à la suite d’une élection, aucun des candidats n’a été
proclamé élu à cette date, le Président en exercice reste en fonction
jusqu’à la proclamation.
En cas de décès ou d’empêchement définitif d’un des candidats au
deuxième tour avant la proclamation des résultats définitifs, si le
défunt candidat est celui qui recueille le plus grand nombre de
suffrages, la Cour Constitutionnelle prononce la reprise de l’ensemble
des opérations électorales.
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des
candidats entre l’arrêt de publication de la liste des candidats et le
premier tour, l’organisation de l’élection est entièrement reprise avec
une nouvelle liste de candidats.
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux
candidats arrivés en tête entre le scrutin du premier tour et la
proclamation provisoire des résultats, ou entre la proclamation
provisoire et la proclamation définitive des résultats du premier tour
par la Cour Constitutionnelle, le candidat suivant dans l’ordre des
suffrages est admis à se présenter au premier tour.
En cas de décès, d’empêchement définitif ou de retrait d’un des deux
candidats arrivés en tête entre la proclamation des résultats définitifs
du premier tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur
la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.
Dans les cas précédents, la Cour Constitutionnelle constate le décès,
l’empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du
scrutin.
En cas de décès ou d’empêchement définitif de Président de la
République élu, avant son entrée en fonction, il est procédé à de
nouvelle élections dans un délai de soixante jours, le Président en
exercice reste en fonction jusqu’à la proclamation des résultats.
Par dérogation aux dispositions du présent article, en cas de décès ou
d’empêchement définitif du Président de la République en exercice
avant l’entrée en fonction du Président élu, celui-ci entre
immédiatement en fonction.
Article 48. Le Président de la République doit, avant d’entrer en
fonction, prêter serment devant la Cour Constitutionnelle en ces
termes :
Moi ________________, Président de la République élu
conformément à la Constitution, je jure devant le peuple de Guinée et
sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les
dispositions de la Constitution, des lois et décisions de justice, de
défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et
l’indépendance nationale.
En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi.
Article 49. Après la cérémonie d’investiture et à la fin de son mandat,
dans un délai de 48 heures, le Président de la République remet
solennellement au Président de la Cour Constitutionnelle la
déclaration écrite sur l’honneur de ses biens.
La déclaration initiale et celle de la fin de mandat ou des fonctions
sont publiées au Journal Officiel.
La copie de la déclaration du Président de la République est
communiquée à la Cour des Comptes et aux services fiscaux.
Les écarts entre la déclaration initiale et celle de fin de mandat ou des
fonctions doivent être dûment justifiés.
Les dispositions du présent article s’appliquent au Président de
l’Assemblée Nationale, aux premiers responsables des Institutions
constitutionnelles, au Gouverneur de la Banque Centrale et aux
responsables des régies financières de l’Etat.
Article 50. Le Président de la République est protégé contre les
offenses, les injures et les calomnies dans les conditions que la loi
détermine.
Article 51. La charge du Président de la République est incompatible
avec l’exercice de toute autre fonction publique ou privée, même
élective.
Article 52. Durant son mandat, le Président de la République ne peut,
par lui-même, par un membre de sa famille et même par autrui,
acheter ou prendre en bail un bien qui appartient au domaine de l’Etat,
sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle et dans les conditions
fixées par la loi.
Il ne peut prendre part ni par lui-même, ni par autrui aux marchés
publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de
l’Etat ou soumis à son contrôle.
Cette disposition s’applique au Premier Ministre, aux membres du
gouvernement et aux Présidents des Institutions constitutionnelles
énumérées à l’article 4.
Article 53. Est considéré comme empêchement définitif, rendant le
Président de la République inapte à exercer la charge de ses fonctions,
l’incapacité physique et mentale dûment constatée par un Collège de
médecins spécialistes et certifiée par la Cour Constitutionnelle.
Article 54. La vacance de Présidence de la République, consécutive au
décès, à la démission, ou à toute autre cause d’empêchement définitif,
est déclarée par la Cour Constitutionnelle.
La Cour Constitutionnelle, saisie à cette fin par le Président de
l’Assemblée Nationale, en cas d’empêchement de celui-ci par l’un des
Vice-présidents, selon l’ordre de préséance, à défaut par un groupe de
Députés représentant les trois quarts (3/4) de l’Assemblée nationale.
Article 55. En cas de vacance de la Présidence de la République par
décès, démission ou à toute autre cause d’empêchement définitif dans
les conditions prévues à l’article 54, l’intérim est assuré par le
Président de l’Assemblée Nationale ou, en cas d’empêchement de
celui-ci, par l’un des vice-présidents de l’Assemblée Nationale par
ordre de préséance.
La durée maximale de l’intérim est de quatre-vingt-dix (90) jours.
Un scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu, sauf
cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle, trentecinq
jours (35) jours au moins et cinquante (50) jours au plus après
l’ouverture de la vacance.
L’intérim du Président de la République s’étend à toutes les fonctions
de celui-ci, sauf le droit de recourir au référendum, de prononcer la
dissolution de l’Assemblée Nationale, de prendre l’initiative d’une
révision de la Constitution, d’exercer le droit de grâce.
Article 56. Les anciens Présidents de la République prennent rang
protocolaire immédiatement après le Président de la République dans
l’ordre d’ancienneté de leur mandat et avant le Président de
l’Assemblée Nationale.
Ils peuvent être chargés de missions spéciales par le Président de la
République.
Ils peuvent bénéficier d’avantages matériels et d’une protection dans
les conditions déterminées par la loi.
Article 57. Le Président de la République prononce une fois par an
devant l’Assemblée Nationale un message sur l’état de la Nation. Il
prend la parole devant l’Assemblée spécialement réunie à cet effet et
hors session ordinaire. La déclaration peut donner lieu à un débat, sans
la présence du Président de la République et ne fait l’objet d’aucun
vote.
Le Président de la République peut également adresser des messages
lus par un Ministre à l’Assemblée Nationale.
Article 58. Le Président de la République peut, après avoir consulté le
Président de l’Assemblée Nationale, soumettre à référendum tout
projet de loi portant l’organisation des pouvoirs publics, sur la
promotion et la protection des droits fondamentaux, ou l’action
économique et sociale de l’Etat, ou tendant à autoriser la ratification
d’un traité, à la majorité simple.
Il doit, si l’Assemblée Nationale le demande par une résolution
adoptée à la majorité des deux tiers des membres qui la composent,
soumettre au référendum toute proposition de loi portant
l’organisation des pouvoirs publics ou concernant les libertés et les
droits fondamentaux.
Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la
République recueille l’avis de la Cour Constitutionnelle sur la
conformité du projet ou de la proposition à la Constitution. En cas de
non-conformité, il ne peut être procédé au référendum.
La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de
référendum. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou
de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée dans les
conditions prévues à l’article 86.