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Offense au Président de la République: cette belle réflexion d’un avocat…

En son article 37, la constitution de 2010 dispose que  » le Président de la République est protégé contre les offenses ,les injures et les calomnies dans les conditions que la loi détermine ».
Et l’article 105 de la loi organique n°002/ 2010 relative à la liberté de la presse indique que l’offense au Président de la République est punie d’une amende de 1 000 000 GNF à 5 000 000 GNF.
Ces deux textes ne définissent pas l’offense. Il faut consulter la loi n°010 du 4 juin 2015, portant application de l’article 37 de la constitution du 7 mai 2010 et régimes particuliers de répression des infractions commises par certaines personnalités pour trouver une définition de l’offense. Ainsi, selon l’article 1er de cette loi, l’offense est « toutes paroles ou toutes actions qui blessent quelqu’un dans sa dignité, dans son honneur, outrages commis publiquement envers une personne, un groupe de personnes ou un corps donné, qui constituent des délits. »
Aux termes de l’article 3 de cette loi, le délit d’offense au Président de la République est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 200.000 à 2 000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
L’article 9 indique que les infractions prévues par cette loi et commises par voie de presse sont punies suivant les procédures en la matière par la loi L/ 2010/ 002/ CNT du 22 juin 2010 sur la liberté de la presse.
En lisant la définition de l’offense, on est tout de suite frappé par sa généralité. Quand on dit que l’offense, ce sont les paroles ou actions qui blessent quelqu’un dans sa dignité, dans son honneur…, il est tout à fait légitime de se demander sur ce qu’on entend par  » blesser » quelqu’un dans dignité ou dans honneur. En effet, ce qui peut  » blesser » quelqu’un dans sa dignité ou dans son honneur peut ne pas blesser quelqu’un d’autre dans sa dignité ou dans son honneur. Et dans tous les cas, cette préoccupation peut être prise en compte par les délits de diffamation, d’injure ou d’outrage. Dès lors, il apparaît inutile et même injuste de prévoir le délit d’offense au Président de la République. Les délit d’injure, de diffamation ou d’outrage suffisent à réprimer les atteintes à l’honneur et à la considération du Président de la République. C’est sans doute l’une des considérations qui ont conduit le législateur français à supprimer le délit d’offense au Président de la République. En plus, dans un système où ce dernier descend dans l’arène politique et donne des coups à ses adversaires politiques, il n’est normal qu’il soit particulièrement protégé par une incrimination spécifique contre ce qui pourrait n’être qu’une sorte de réplique de ces derniers. À l’époque où cette incrimination a été créée en 1881 en France, le chef de l’État n’exercait pas de pouvoir politique. Il était au dessus de la mêlée. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Enfin, le délit d’offense au Président de la République peut être dévoyé et utilisé pour porter atteinte à liberté d’expression des citoyens.
Le délit d’offense au Président de la République signifie dans une certaine mesure que celui-ci peut tenir des propos désobligeants envers ses adversaires et que ces derniers n’ont pas le droit de répondre. Par ailleurs, ce délit contraint les citoyens à ne rien dire qui ne soit du goût du Président de la République. Dans une telle hypothèse,il serait plus cohérent de supprimer tout simplement la liberté d’expression. Et ce ne serait pas surprenant puisque d’autres droits et libertés des citoyens sont déjà sous le coup d’une menace.
Me Mohamed TRAORE
Avocat à la Cour