Le Parquet près le Tribunal de Première Instance de Dixinn informe l’opinion nationale que dans la matinée du vendredi, 26 juillet 2024, aux environs de 10 heures, les Officiers de police judiciaire de la Direction Centrale des Investigations judiciaires ont, conformément aux dispositions des articles 63, 81, 116 et 121 du Code de procédure pénale et à l’appui des Réquisitions aux fins de comparution forcée n°567/PR/TPI/D/2024 en date du 26 juillet 2024 », interpellé le nommé Simon Pierre CAMARA, né le 03 avril 1979 à N’Nzérékoré, de feu Maxime et de Catherine FELEMOU, de nationalité guinéenne, Enseignant, domicilié à Yembéyah, Commune de Lambanyi, Marié et père de quatre (04) enfants, se disant jamais été condamné, non recensé, suspecté des faits constitutifs de diffusion et mise à disposition de messages, photos, d’écrits ou toutes autres représentation de théories ou d’idées de nature raciste ou xénophobe par le biais d’un système informatique, infractions prévues, définies et punies par les articles 26, 27 et Suivants de la Loi N°L/2016/037/AN du 28 juillet 2016 relative à la cyber-sécurité et la protection des données à caractère personnel en République de Guinée.

Conduit à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires (DCI)) depuis le vendredi, 26 juillet 2024, Monsieur Simon Pierre CAMARA, ainsi que six (06) autres personnes- également interpellées les jours suivants-, à l’égard desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’ils ont commis ou tenté de commettre les infractions suscitées, ont été entendus librement sur ces faits, conformément aux articles 82 et Suivants du Code de procédure pénale. Ils y sont pour des fins d’enquête en attendant leur défèrement.
Le Parquet de Dixinn rappelle qu’à date, les investigations se poursuivent dans cette unité de police judiciaire sous sa direction effective comme le prescrivent les articles 9 et 10 du Code de procédure pénale.
Eu égard à ce qui précède, le Parquet rassure la procédure que suivie contre Monsieur Simon Pierre CAMARA, ainsi que six (06) autres personnes, soit équitable, contradictoire et logiquement respectueuse de leurs droits à la défense, conformément à l’article préliminaire du Code de procédure pénale.
Ce faisant et afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin au trouble à l’ordre public, notre Parquet s’est voulu respectueux des dispositions en vigueur, notamment l’alinéa 3 de l’article 8 du Code de procédure pénale, en communicant sur cette procédure.