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Alpha Condé et le statut particulier des journalistes: Guineelive propose la loi sur la presse…

Lors de sa conférence de presse lundi, le président Alpha Condé qui garde toujours une dent contre les journalistes de son pays qui ne sont pas des journalistes selon lui a abordé la question sur le statut particulier des journalistes avec dédain.

Répondant à la question d’un confère qui voulait savoir sa position sur la situation des journalistes, Alpha Condé a estimé que le journalisme n’était pas un métier qui procure la richesse aux journalistes. Il ne voit pas alors le bien fondé de doter cette profession de statut particulier.

A propos, votre quotidien en ligne propose la loi sur la presse encore en vigueur en Guinée pour permettre au chef de l’Etat guinéen de bien lire entre les lignes afin d’avoir une idée sur cette profession qu’il méprise tant.

TITRE I : DE LA LIBERTE D’INFORMATION

Article 1er : La presse écrite, la presse en ligne, l’édition, l’imprimerie, la librairie,
l’audiovisuel, la photographie, le cinéma et toute forme de communication sont libres.

Tout citoyen guinéen a le droit de créer, de posséder, d’exploiter
une entreprise de presse, d’édition et des librairies, un organe
de diffusion, d’information, d’idées et d’opinions sous
réserve du respect de l’éthique et de la déontologie, de la
dignité humaine et des droits  de la  personne, du caractère
pluraliste de l’expression des courants de pensées et d’opinion.

L’exercice de cette liberté ne peut être limité que par la Loi pour la
sauvegarde de l’ordre public et des exigences de l’unité
nationale.

TITRE II : DE L’ORGANE DE PRESSE ECRITE ET DES OUVRAGES IMPRIMES

CHAPITRE
1 : DE LA CREATION

SECTION
1 : DEFINITIONS

Article
2 : On entend par organe
de presse, au sens de la présente Loi, tous journaux, écrits,
magazines, cahiers ou feuilles d’information n’ayant pas un
caractère strictement scientifique, littéraire, artistique,
technique ou professionnel et paraissant à intervalles réguliers ou
en série, même quand cette série est irrégulière.

Article
3 : On entend par ouvrages
imprimés au sens de la présente loi, tous les écrits, supports de
sons, avec ou sans texte, exposés illustrés, avec ou sans texte,
supports d’images et musique avec textes ou explications, destinés
à être diffusés et confectionnés à l’aide d’une
typographique ou d’un procédé duplicateur approprié.
Constituent
également des ouvrages imprimés, les communications polycopiées à
l’aide desquelles les agences de presse, les services de matrice et
entreprises analogues alimentent la presse sous forme d’écrit,
d’image ou par d’autres procédés de communication.

Article
4 : Ne sont pas soumis aux
dispositions relatives à la déclaration préalable prévue à
l’article 7
de la présente Loi :
1
– Les ouvrages imprimés officiels, autant qu’ils contiennent
exclusivement des communications officielles ;
2
– Les ouvrages imprimés
tels que formulaires, listes de prix, imprimés publicitaires,
ouvrages de ville, annonces familiales, rapports d’exploitation,
rapports annuels et administratifs, bulletins de vote, ouvrages qui
ne servent qu’à des fins industrielles, commerciales et de
transport ou qui constituent le complément ou la mise à jour
d’ouvrages déjà parus.

Article
5 : La distribution, la
mise en vente, l’exposition, et la détention en vue de la
distribution, de la vente ou de l’exposition de tracts, bulletins,
papillons, et de tout ouvrage imprimé de nature à porter atteinte à
l’intérêt national, à la sûreté de l’Etat, à la pudeur et
aux bonnes mœurs ou nuire à l’éducation des enfants et de la
jeunesse, sont formellement interdites en République de Guinée.

Il
en est de même de la reprise, sous un titre différent, de la
publication d’un organe de presse interdit sans préjudice de
dommage intérêt pour la victime.

Toute
violation de cette interdiction faite volontairement entraînera la
saisie administrative des exemplaires et des reproductions des
journaux ou ouvrages imprimés interdits et sera frappée d’une
amende de 500 000 GNF à 5 000 000 GNF.

En
cas de récidive dans les douze mois qui suivent la prescription de
l’amende, le double de celle-ci sera appliqué en plus d’une
suspension de trois à six parutions selon sa périodicité.

SECTION
2 : DE LA CREATION

Article
6 : Tout organe de presse
peut être créé sans autorisation préalable et sans dépôt de
caution.

Article
7 : Avant la première
publication de tout organe de presse, une déclaration écrite
préalable obligatoire est faite auprès du procureur de la
République ou du juge de paix du lieu où se trouve le siège de
l’organe de presse. Cette déclaration comporte :
1
– Le titre de l’organe de presse et l’adresse de son siège ;
2
– La périodicité
(quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc.) ;
3
– Le nom et l’adresse complète du directeur ou du codirecteur de
la publication ;
4
– L’indication de l’imprimerie ainsi que le nom de l’imprimeur.
Tout
changement dans les indications susmentionnées doit être notifié
dans les quinze jours qui suivent.

La
déclaration, signée du directeur de publication, doit porter un
timbre fiscal dont la valeur est fixée par les règlements en
vigueur à la date de la déclaration ; un récépissé sera donné
au déclarant. Copie de cette déclaration sera adressée par le
procureur de la République ou le juge de paix au ministre en charge
de la Justice, au ministre en charge de l’Information et à la
Haute autorité de la communication.

Tout
titre dérivé d’un précédent enregistrement est considéré
comme un nouvel enregistrement.

Article
8 : Tout organe de presse
doit être dirigé par des journalistes professionnels, en
l’occurrence, le directeur de publication, le rédacteur en chef,
le secrétaire de rédaction et les chefs de rubrique.

Tout
organe de presse doit, en outre, satisfaire aux deux conditions
suivantes :

Etre offert au public à un prix marqué, au numéro ou à
l’abonnement ;

Ne pas consacrer plus de la moitié de sa surface à des réclames ou
annonces, sous peine d’une amende de 100 000 GNF à 2 000
000 GNF, exception faite des publications à distribution gratuite.

Article
9 : Le non respect des
dispositions de l’article 7
entraîne pour le propriétaire ou le directeur ou le codirecteur de
la publication ou l’imprimeur une amende de 800 000 GNF à
2 400 000 de GNF.

En
cas de récidive, la publication est frappée d’interdiction par
décision de Justice. Le  double de l’amende est prononcé
solidairement contre les mêmes personnes.

CHAPITRE
2 : DE L’IMPRIMERIE, DE L’EDITION, DE LA PUBLICATION ET DE LA
LIBRAIRIE

SECTION
1 : DES MENTIONS OBLIGATOIRES

Article
10 : Sous peine d’une
amende de 50 000 GNF à 200 000 GNF, obligation est faite aux
imprimeurs et éditeurs de porter sur toute publication les mentions
suivantes :
1
– Les noms, prénoms et
adresse de l’imprimeur. Toutefois si l’impression nécessite le
concours de plusieurs imprimeurs utilisant des techniques
différentes, l’indication des noms, prénoms et adresse de l’un
parmi eux est suffisante ;
2
– Si l’entreprise n’est pas dotée de la personnalité morale,
les noms, prénoms et adresse du propriétaire ou du principal
copropriétaire de la publication ou, lorsqu’il s’agit d’une
édition chez l’auteur, les noms, prénoms et adresse de l’auteur
;
3
– Si l’entreprise
éditrice est une personne morale : sa forme, sa dénomination ou sa
raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal
et de ses trois principaux associés ;
4
– Les noms et prénoms du directeur de publication, du rédacteur en
chef, des rédacteurs en chef délégués, des rédacteurs adjoints
et des responsables de rubrique.

En
cas de récidive dans les douze mois qui suivent la prescription ou
l’expiration de la peine, le maximum de la peine sera appliqué.

SECTION
2 : DU DEPOT

Article
11 : Après l’achèvement
du tirage, au moment de la publication ou de la livraison de tout
ouvrage imprimé, le dépôt légal et administratif est obligatoire.

Le
dépôt légal est à la charge de l’éditeur et de l’imprimeur.

Le
dépôt administratif est à la charge de l’éditeur.

Article
12: Le dépôt légal, en
trois exemplaires signés, à la charge de l’imprimeur, est
effectué à la Bibliothèque nationale et aux Archives nationales,
aussitôt après le tirage.

Les
mêmes obligations incombent à l’éditeur.

Le
dépôt administratif obligatoire en trois exemplaires de l’éditeur
est effectué auprès de la Haute autorité de la communication
aussitôt après le tirage.

Le
dépôt légal pour les publications éditées à l’intérieur du
pays est effectué aux archives et bibliothèques de la localité.

Article
13 : Sur tous les
exemplaires de l’ouvrage objet de dépôt doivent figurer les
mentions ci-après :
1
– Les noms, prénoms, le lieu de résidence et l’adresse complète
de l’imprimeur ou du producteur ;
2
– Le mois et l’année de création ou d’édition ;
3
– Les mots dépôt légal
suivis de l’indication de l’année et du mois au cours duquel le
dépôt a été effectué ;
4
– Le tirage ;
5
– Le numéro d’ordre dans la série des travaux de l’imprimeur et
de l’éditeur, selon le cas. Pour les auteurs éditant eux-mêmes,
ce numéro est remplacé par le nom de l’auteur, suivi du mot «
éditeur ».

Sont
exemptés de ces dispositions, les ouvrages imprimés cités à
l’article 4
de la présente Loi.

Article
14 : Le dépôt pour les
estampes, la musique et en général les reproductions autres que les
imprimés écrits est fait en trois exemplaires. Le dépôt est
limité à un seul exemplaire lorsqu’il s’agit :
1
– d’une nouvelle édition
et d’ouvrages dont le tirage n’excède pas trois cents
exemplaires numérotés, et si par leur présentation, ils sont
considérés comme ouvrages de luxe ;
2
– D’estampes artistiques tirées en moins de deux cents exemplaires
;
3
– De disques phonographiques, de cassettes audio-phoniques, de films
cinématographiques, vidéo ou de tout autre support ; ces derniers
doivent être déposés au Bureau guinéen des droits d’auteurs et
aux Archives nationales.
Le
dépôt légal des éditions musicales est effectué dans un délai
de trois mois après l’édition et avant la publication.

Article
15 : Tout contrevenant aux
dispositions relatives aux dépôts prévus aux articles 11,
12 et
13 est puni d’une amende
de 750 000 GNF et, en cas de récidive, l’amende est portée au
double.

Tout
contrevenant aux dispositions de l’article 14
est puni d’une amende de 500 000 GNF et, en cas de récidive,
l’amende est portée au double.

CHAPITRE
3 : DU CONTENU

SECTION
1: DES ARTICLES PUBLIES

Article
16 : Tout article ou
propos peut être librement publié dans un organe de presse, dans le
respect des limitations prévues à l’article 1er,
alinéa 2
et à l’article 5,
alinéa 2 de
la présente loi.

Article
17 : Les auteurs qui
remettent des articles non signés ou utilisent un pseudonyme sont
tenus de donner par écrit,  leur véritable identité au directeur
ou au codirecteur de la publication, qui a l’obligation d’exiger
que ces indications lui soient fournies.

Lorsqu’une
action en justice est engagée à la suite de la publication d’un
article non signé ou signé d’un pseudonyme dans un organe de
presse, le directeur ou le codirecteur de la publication est relevé
du secret professionnel à la demande du procureur de la République
ou du juge de paix saisi d’une plainte.

Lorsque
l’identité de l’auteur dont l’article non signé ou signé
d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuite ne peut être
déterminée, le directeur ou le codirecteur de la publication est
passible d’une peine d’amende de 1 000 000 GNF à 5 000
000 GNF.
En
cas de récidive, l’organe est suspendu pour trois à six
parutions, selon sa périodicité.

Ces
dispositions sont applicables à l’audiovisuel et à la presse en
ligne.

SECTION
2 : DES RECTIFICATIONS, DU DROIT DE REPONSE ET DE REPLIQUE EN
GENERAL.

Article
18 : Toute personne
physique ou morale nommée, mise en cause dans un organe de presse
écrite, de presse en ligne, d’édition, d’imprimerie, de
librairie, d’audiovisuel, de photographie et de toute forme de
communication dispose du droit de réponse.

Article
19 : Les
rectifications qui sont adressées par les dépositaires de
l’autorité publique au directeur ou codirecteur d’un organe
d’information, doivent être portées gratuitement et en tête du
plus prochain numéro, ou diffusées dans la plus prochaine édition,
ou dans l’édition choisie par l’autorité publique.

Article
20 : Toute personne
physique ou morale nommée ou mise en cause dans un organe de presse
et de presse en ligne peut adresser au directeur de publication un
article dont la longueur ne dépasse pas le double de celle de
l’article auquel il répond.

Le
directeur de publication est tenu d’insérer gratuitement ladite
réponse dans les trois jours de sa réception, ou dans le plus
prochain numéro si elle n’a pas été publiée avant l’expiration
d’un délai de trois jours.

Cette
insertion, qui ne doit pas paraître sous la forme d’une lettre de
lecteur, est faite à la même place et dans les mêmes caractères
que l’article ayant provoqué la réponse, sans intercalation ni
omission.

Est
assimilé au refus d’insertion le fait de publier, dans la région
desservie par l’organe de presse concerné, une édition spéciale
qui ne mentionne pas la réponse que le numéro de l’organe est
tenu de reproduire.

Les
dispositions ci-dessus sont valables pour les répliques au cas où
le journaliste accompagne la réponse de nouveaux commentaires.

Article
21 : Dans le cadre d’une
communication audiovisuelle, la réponse doit être diffusée dans la
toute prochaine émission similaire, à partir de sa date de
réception du droit de réponse ou de rectification, dans les
conditions techniques équivalentes à celles utilisées pour la
diffusion du message incriminé.

Elle
doit être diffusée dans les mêmes conditions d’audience et de
durée.

Article
22 : Le tribunal se
prononce dans les dix jours de la citation sur l’action en refus
d’insertion. Il peut décider que le jugement ordonnant
l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement, sera
exécutoire sur minute, nonobstant tout recours. Le recours est
examiné dans les dix jours de la déclaration faite au greffe.

SECTION
3: DES RECTIFICATIONS, DU DROIT DE REPONSE ET DE REPLIQUE EN PERIODE
ELECTORALE

Article
23 : Pendant toute période
électorale, le délai de trois jours prévu par l’article 20,
alinéa 2
est réduit à vingt quatre heures pour les quotidiens, les radios,
les agences de presse et la presse en ligne.

Pour
les autres publications, la réponse doit être insérée au plus
prochain numéro.

Pour
la télévision, le délai est  ramené à quarante huit heures au
plus tard.

Les
réponses doivent être remises vingt quatre heures au moins avant le
tirage pour les quotidiens, les radios, les agences de presse et la
presse en ligne et quarante huit heures pour la télévision.

Article
24 : Le délai de citation
sur refus d’insertion est réduit à vingt quatre heures en période
électorale et la citation peut même être délivrée d’heure à
heure, sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal.

Le
jugement ordonnant l’insertion est exécutoire, mais en ce qui
concerne cette insertion seulement, sur minute nonobstant toute voie
de recours.

Si
l’insertion ainsi ordonnée n’est pas faite dans le délai fixé
par les articles 20,
alinéa 2
et 23,
alinéa 1er,
à compter du prononcé du jugement, le directeur de publication est
passible d’une amende de 3 000 000 GNF.

Article
25 : Le refus non justifié
d’insertion des rectifications et de réponses indiquées entraîne
la condamnation du directeur de l’organe à une amende de 2 000 000
GNF à 5 000 000 GNF.

En
cas de récidive, l’amende est portée à 10 000 000 GNF.

Article
26 : L’action en
insertion forcée, prévue dans les sections 2 et 3 du chapitre 3, du
titre II est prescrite six mois révolus à compter du jour de la
publication de l’article incriminé.

TITRE
III : DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

CHAPITRE
1 : DISPOSITIONS GENERALES

SECTION
1 : Dispositions relatives à l’établissement et à l’exploitation
des services de communication audiovisuelle

Article
27 : L’établissement et
l’exploitation des services de communication audiovisuelle sont
soumis à l’obtention d’une concession d’exploitation.

La
Haute autorité de la communication agissant au nom de l’Etat
autorise l’implantation des stations de radiodiffusion sonores et
de télévisions privées et des radios communautaires sur toute
l’étendue du territoire national aux conditions définies par la
présente loi.

On
entend par concessionnaire, toute personne morale ou physique
bénéficiaire d’une autorisation de créer, d’exploiter une
station de radiodiffusion ou de télévision sur le territoire
guinéen, contre paiement d’une redevance au Trésor public.

Article
28 : Les entreprises et
chaînes publiques de communication audiovisuelle sont établies
conformément  aux dispositions de l’article 1er,
alinéa 2
de la présente loi.

Article
29 : Les entreprises et
chaînes privées de communication audiovisuelle sont soumises aux
dispositions  contenues dans le cahier des charges fixant les
conditions d’implantation et d’exploitation des radios et des
télévisons communautaires et commerciales en République de Guinée.

SECTION
2 : Des règles relatives aux programmes

Article
30 :
Le concessionnaire est
responsable devant la Haute autorité de la communication du respect
des obligations contenues dans le cahier des charges.

Aucune
station de radiodiffusion ou de télévision privée ou communautaire
ne doit ni directement ni indirectement s’identifier à un parti
politique, à une religion, à une région ou encore à une ethnie.

L’expression
des partis politiques ou des confessions religieuses est autorisée
dans le respect des lois en vigueur. Toute station de radiodiffusion
ou de télévision privée ou communautaire doit consacrer 20% du
temps d’antenne à la promotion du patrimoine culturel national.

Les
productions nationales et africaines doivent impérativement occuper
au moins 50% de la grille quotidienne des programmes de toute chaîne
de télévision. Ce pourcentage exclut les rediffusions.

Le
concessionnaire est tenu de conserver pendant au moins soixante jours
l’enregistrement des émissions diffusées ainsi que les
conducteurs correspondants.

Article 31
: L’exploitation des
stations de radiodiffusion et de télévisions privées ou
communautaires s’exerce selon les conditions techniques fixées
dans la convention d’établissement.

Le
concessionnaire s’engage à n’utiliser que les liaisons
autorisées.

Article
32 : Tout changement
d’équipement entraînant une modification de paramètres
techniques doit requérir l’avis des Postes, Télécommunications
et Nouvelles Technologies de l’Information.

SECTION
3 : Dispositions relatives à la publicité

Article
33 : La législation et la
réglementation régissant la publicité sont applicables aux radios
et télévisions publiques, privées et communautaires.

Article
34 : le contenu des
messages publicitaires doit être conforme aux exigences de décence,
de moralité, de véracité et de respect des valeurs et traditions
nationales. Il ne doit en aucun cas porter atteinte à la dignité et
à la considération de la personne  humaine.

Il
ne peut porter atteinte au crédit de l’Etat.

Article
35 :
Aucun message publicitaire ne doit contenir des discriminations
fondées sur la couleur de la peau, le sexe, la nationalité, la
religion ou l’appartenance à une couche ou classe sociale.

Article
36 : Aucun message
publicitaire ne doit contenir des scènes ou incitations à la
violence, à la haine raciale, aux atteintes aux mœurs, à la
rébellion, à la guerre, aux violations des droits Humains, ou
comporter des scènes impudiques comme la pornographie, la
pédophilie…

Article 37 :
Les messages publicitaires doivent être conçus dans le respect des intérêts des
consommateurs. Ils ne doivent en aucun cas, directement ou
indirectement, par omission ou en raison de leur caractère ambigu,
les induire en erreur ou mettre leur santé en danger.
Toute publicité mensongère est passible de sanction.

Article 38 : Sont interdits
les messages publicitaires concernant les produits faisant l’objet d’une interdiction.

En cas de violation des articles 34,
 35, 36, 37, 38 les auteurs
sont sanctionnés d’une amende de 5 000 000 GNF  à
10 000 000 GNF.

En
cas de récidive, l’amende est doublée et l’auteur est
sanctionné par la loi sur la publicité.

CHAPITRE
2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTROLES

Article
39 : La Haute
autorité de la communication exerce à l’égard des médias du
service public, privé et communautaire un droit de contrôle
général.

Le
contrôle des installations techniques est assuré par le ministère
en charge des Télécommunications.

Le
concessionnaire s’engage à fournir tout document permettant le
contrôle si la demande lui en est faite.

Article
40 : La Haute
autorité de la communication peut, lorsque les dispositions de la
loi en matière de communication ne sont pas respectées, prendre les
mesures suivantes :

    Avertissement ;
   
   
    Mise en demeure ;
   
    Suspension
    ;
   
    Retrait définitif.

Article
41 : La décision de
suspension et de retrait définitif de l’autorisation sont
susceptibles de recours devant la Cour suprême.

TITRE
IV : DE LA PRESSE EN LIGNE

CHAPITRE
1 : CREATION ET CONDITION DE FOURNITURE DE LA PUBLICATION EN LIGNE

ARTICLE
42 : Est appelé service
de presse en ligne (site web, blog, site de réseaux sociaux,
etc.) tout service de communication en ligne édité à titre
professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise
éditoriale de son contenu.

Le
contenu  de la presse en ligne doit être original, d’intérêt
général, renouvelé régulièrement et composé d’informations
présentant un lien avec l’actualité.

Article
43 : Le service de presse
en ligne satisfait aux obligations de formes suivantes :
L’éditeur
    de presse en ligne doit être de nationalité guinéenne ;
    Le
    lieu d’hébergement du site web doit être identifié  ainsi que
    les directeurs et/ou administrateurs ;
    Le
    service de presse en ligne est édité à titre professionnel.

Pour
les services de presse en ligne présentant un caractère
d’information politique et générale, l’éditeur emploie, à
titre régulier, au moins un journaliste professionnel conformément
aux dispositions des articles 76
et 77
de la présente loi.
Dans
le cas des blogs, toute violation  est sanctionnée par les
dispositions  de l’article 98
de la présente loi.
Article
44 : Le service de
presse en ligne satisfait aux obligations de fond suivantes :

Un
    contenu (écrit, audio, visuel, animation…) faisant l’objet d’un
    renouvellement régulier et non pas seulement de mises à jour
    ponctuelles et partielles.
    Tout
    renouvellement doit être daté ;
    Un
    contenu original, composé d’informations présentant un lien avec
    l’actualité et ayant fait l’objet, d’un traitement à
    caractère journalistique, notamment dans la recherche, la
    vérification et la mise en forme de ces informations ;
    Un
    contenu publié par l’éditeur, d’intérêt général quant à
    la diffusion de la pensée (instruction, éducation, information,
    récréation du public….) ;
    Un
    contenu publié par l’éditeur ne doit pas choquer l’internaute
    par une représentation de la personne humaine portant atteinte à
    sa dignité et à la décence ou présentant la violence sous un
    jour favorable ;

Le
service de presse en ligne n’a pas pour objet principal la
recherche ou le développement des transactions d’entreprises
commerciales, industrielles, bancaires, d’assurances ou d’autre
nature.

Dans
tous les cas, ne peuvent être reconnus comme des services de presse
en ligne, les services de communication au public en ligne dont
l’objet principal est la diffusion de messages publicitaires ou
d’annonces, sous quelque forme que ce soit.

CHAPITRE
2 : Des obligations et de la responsabilité en matière de
fourniture de service de  presse  en ligne

Article 45 :
L’éditeur a la maîtrise éditoriale du contenu publié à son
initiative. Sur les espaces de contribution personnelle des
internautes, l’éditeur met en œuvre les dispositifs appropriés
de lutte contre les contenus illicites. Ces dispositifs doivent
permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus
à l’éditeur, de les retirer promptement ou d’en rendre l’accès
impossible.
Article
46 : Lorsque le
contenu d’un message, adressé par un internaute à un service de
communication et mis à la disposition du public dans un espace de
contributions personnelles identifié comme tel a été obtenu
frauduleusement en accédant illégalement à un système
informatique, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut
pas voir sa responsabilité engagée comme auteur principal. Le
directeur ou le codirecteur est en obligation d’en rendre l’accès
impossible dès qu’il en prend connaissance.
Article
47 : Les personnes
physiques ou morales dont l’activité est d’offrir un
accès à des services de communication en ligne autres que
de correspondance privée sont tenues, d’une part, d’informer leurs
abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de
restreindre l’accès à certains services ou de les
sélectionner ; d’autre part, de leur proposer au moins un de
ces moyens.
Article
48 : Les personnes
physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux,
le stockage direct et permanent pour mise à disposition du
public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de
toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou
civilement responsables du fait du contenu de ces services que si,
ayant été saisies par une autorité  judiciaire, elles
n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès  à ce
contenu. En cas de non respect de l’injonction de l’autorité
judicaire, l’hébergeur ou le fournisseur d’accès est
solidairement responsable avec le directeur ou l’administrateur du
site.
Article
49 : Les prestataires
mentionnés aux articles 47
et 48
ci-dessus sont tenus de détenir et de conserver les données de
nature à permettre l’identification de toute personne ayant
contribué à la création d’un contenu des services dont
ils sont prestataires.
Ils
sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un
service de communication en ligne autre que de correspondance privée,
des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux
conditions d’identification prévues à  l’article 50
ci-dessous
Les
autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des
prestataires mentionnés aux articles 47
et 48
des données mentionnées au 1er
alinéa du présent article.
Article
50 : Les personnes
dont l’activité  est d’éditer un service de communication en
ligne doivent tenir à la disposition du public :

    S’il
    s’agit de personnes physiques, leur nom, prénom et domicile ;
   
   
    S’il
    s’agit de personnes morales :
   

– leur dénomination ou leur raison
sociale et leur siège social ;

– le nom du directeur ou du
codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du
responsable de la rédaction ;

-le nom, la dénomination ou la
raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné à l’article 7.

– le lieu d’hébergement connu.
Tout
manquement aux présentes dispositions entraîne une suspension du
site par la Haute autorité de la communication.

Article
51 : Les personnes
éditant à titre non professionnel un service de communication
en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public que le
nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du
prestataire, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments
d’identification personnelle prévus à l’article précédent.
Article
52 : Le droit de
réponse sur les services en ligne s’exerce sur la page d’accueil
du site.
Article
53 : Lorsque les
dispositions de la loi en matière de communication ne sont pas
respectées, la Haute autorité de la communication peut prendre les
mesures suivantes :

    Avertissement ;
   
    Mise en demeure ;
   
    Suspension ;
   
    Interdiction.

La
suspension est prononcée par une décision de la Haute autorité de
la communication, à charge pour les fournisseurs d’accès internet
sur le territoire national d’appliquer la sanction.

Tout
manquement aux dispositions des articles 43,
44,  45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
et 52
est sanctionné par les dispositions prévues aux articles 98
et 99
de la présente loi.

La
décision d’interdiction est  susceptible de recours devant la Cour
suprême.

TITRE
V : DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE

SECTION
1 : De la photographie

Article 54: Le
photographe de presse, les techniciens de l’information et de la
communication, le cameraman, le caricaturiste, le reporter
réalisateur et le producteur audiovisuel sont assimilés au
journaliste au sens de la présente loi. A ce titre, ils ont le droit
de signer leur production.

Article
55 : Les prises de
vue portant atteinte à la dignité et à la santé morale des
populations guinéennes, sur quelque support que ce soit, sont
formellement interdites.

Article
56 : Il est
strictement interdit d’effectuer des prises de vues  sur les zones
stratégiques du pays et celles signalées interdites, pour quelque
motif que ce soit, sauf autorisation des ministères en charge de la
Défense et  de la Sécurité. Un acte réglementaire détermine ces
zones.
En
cas de violation des articles 55
et 56,
l’auteur est sanctionné d’une amende de 5 000 000 GNF
à 10 000 000 GNF. En cas de récidive, l’amende est
doublée et l’auteur est sanctionné par la loi sur le cinéma, la
photographie et la vidéographie.

SECTION
2 : de la production audiovisuelle

Article
57 : Les œuvres
audiovisuelles sont considérées comme des œuvres de l’esprit et,
à ce titre, sont couvertes par le droit d’auteur.

Article
58 : L’œuvre
audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive
est  établie d’un commun accord entre d’une part, le
réalisateur ou, éventuellement les coauteurs et, d’autre part, le
producteur.

Il
est interdit de détruire la matrice de cette version.

Toute
modification de cette version par addition, suppression ou changement
d’un élément quelconque exige l’accord des personnes mentionnées
au 1er
alinéa.

Article
59 : Tout transfert
de l’œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d’un
autre mode d’exploitation doit être précédé de
l’autorisation des ayants droits (producteur, réalisateur,
écrivain, auteur).

Article
60 : Le contrat qui
lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle, autres que
l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte,
sauf clause contraire, cession au profit du producteur des droits
exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle.

Le
contrat de production audiovisuelle n’emporte pas cession au
producteur des droits graphiques et théâtraux sur l’œuvre.

Ce
contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la
réalisation de l’œuvre, qui sont conservés ainsi que les
modalités de cette conservation.

Article
61 : La rémunération des
auteurs est fonction de chaque mode d’exploitation.

Lorsque
le public paie un prix pour recevoir communication d’une œuvre
audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est
proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs
éventuels accordés par le distributeur à  l’exploitant ; elle
est versée aux auteurs par le producteur.

Article
62 : L’auteur
garantit au producteur l’exercice paisible des droits cédés.

Article
63 : Le producteur
est tenu d’assurer à  l’œuvre audiovisuelle une exploitation
conforme aux usages de la profession.
Article
64 : Sont soumises
à l’autorisation de l’entreprise de communication
audiovisuelle, la reproduction de ses programmes ainsi que leur mise
à la disposition du public par vente, location ou échange,
leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu
accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée.

TITRE
VI : DES PROPRIETAIRES DE L’ENTREPRISE DE PRESSE

SECTION
1 : DEFINITION

Article
65 : Au sens de la
présente Loi, l’expression entreprise de presse  désigne toute
personne physique ou morale éditant, en tant que propriétaire ou
locataire gérant, un médium d’information ou de distraction sur
support écrit, en ligne et audiovisuel.
Article
66 : Il est interdit de
prêter son nom à toute entreprise éditrice en simulant la
souscription d’actions ou de parts, l’acquisition ou la location
gérance d’un fonds de commerce, d’un titre.

Article
67 : Dans le cas des
sociétés par actions, les actions doivent être nominatives et
toute cession d’actions est soumise à l’approbation du conseil
d’administration.

Article
68 : A compter de la date
à laquelle elle en a eu connaissance elle-même ou lors de la plus
prochaine édition, toute entreprise de presse doit porter à la
connaissance de son public les informations suivantes :
1
– La cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour
effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital
social ou des droits de vote ;
2
– Le transfert ou
promesses de transfert de la propriété ou de l’exploitation du
médium. Cette obligation incombe à l’entreprise cédante.

Article
69 : Sous réserve des
engagements internationaux souscrits par la République de Guinée et
comportant soit une clause d’assimilation au national, soit une
clause de réciprocité dans le domaine de la presse, les étrangers
ne peuvent, à compter de la publication de la présente loi,
procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement
ou indirectement, leur participation à plus de 30 % du capital
social ou des droits de vote d’une entreprise de presse en
République de Guinée.

Pour
l’application du précédent alinéa, est étrangère toute société
dont la majorité du capital social ou des droits de vote est détenue
par des étrangers, ainsi que toute association dont les dirigeants
sont en majorité des étrangers.

Article
70 : Tout  médium doit
avoir un directeur de nationalité guinéenne.

Lorsqu’une
personne est propriétaire ou locataire gérant d’une entreprise de
presse au sens de la présente Loi ou en détient la majorité du
capital ou des droits de vote, cette personne en est le directeur.

Dans
les sociétés anonymes, le directeur du médium est le directeur
général de l’entreprise éditrice.

Dans
les autres cas, le directeur du médium est le représentant légal
de l’entreprise.

Si
le directeur jouit de l’immunité prévue par les dispositions de
l’article  64
de la Constitution, l’entreprise éditrice doit nommer un
codirecteur choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de
l’immunité parlementaire et lorsque l’entreprise est une
personne morale, ce codirecteur est choisi parmi les membres du
conseil d’administration.

Le
codirecteur doit être nommé dans le délai d’un mois, à compter
de la date à partir de laquelle le directeur de la publication
bénéficie de l’immunité parlementaire visée ci-dessus.

Le
directeur et le codirecteur éventuel du médium doivent être
majeurs, être de nationalité guinéenne, avoir la jouissance de
leurs droits civils et civiques.

Toutes
les obligations légales imposées par la présente loi au directeur
de l’organe sont applicables au codirecteur.

Article
71 : Est interdite toute
participation, sous quelque forme que ce soit, au capital social
d’une entreprise d’information, qui a pour effet de permettre le
contrôle direct ou indirect d’au moins 20 % de l’ensemble des
médias privés sur l’étendue du territoire national.

Article
72 : Aucune entreprise
éditrice, aucun de ses collaborateurs n’est habilité à recevoir
ou à se faire promettre une somme d’argent ou tout autre avantage
en vue de transformer en information de la publicité commerciale.

Les
écrits publicitaires à présentation rédactionnelle doivent être
précédés des mots « publicité » ou « publireportage ».

Article
73 : L’entreprise de
presse bénéficiant des privilèges soit du code des
investissements, soit d’autres avantages prévus par la loi, est
soumise aux dispositions des différents codes régissant l’activité
des entreprises ou des sociétés en République de Guinée.

Article
74 : La violation des
dispositions des articles 66,
67, 68, 69, 70 et 71 de la
présente loi est punie d’une amende de 2 000 000 GNF à 5 000 000
GNF.

En
cas de récidive, cette amende est fixée à 10 000 000
GNF.

La
violation des dispositions de l’article 72
de la présente loi est punie d’une amende de 20 000 000
GNF à 50 000 000 GNF.

En
cas de récidive, cette amende est portée au double, assortie du
retrait de tous les droits d’exercer dans la profession.

SECTION
2 : DE L’IDENTIFICATION DES PROPRIETAIRES

Article
75 : Pour la presse écrite
les mentions suivantes :
Les
    noms, prénoms, adresse et profession du directeur de publication ;
    L’adresse
    de l’organe de presse ;
    Le
    tirage ;

doivent
être portées sous le titre de chaque numéro.

Dans
le cas où l’organe de presse est exploité par une société ou
une association, tous les ans, un numéro de l’organe de presse
indiquera la liste complète de ses associés ou sociétaires avec
leur adresse et qualité. Au cas où l’organe appartient à plus de
cinquante associés ou sociétaires, cette liste ne comportera que
les noms des associés ou sociétaires ayant les plus gros intérêts
dans l’entreprise.

Pour
la presse en ligne, les mentions suivantes :
Les
    noms, prénoms, adresse et profession du directeur général ou
    administrateur du site en Guinée ;
    L’adresse
    du site web ;
    L’adresse
    du siège ;

doivent
être portées sur le site.

Dans
le cas où le site web est exploité par une société ou une
association, tous les ans, un article sur le site web indiquera la
liste complète de ses associés ou sociétaires avec leur adresse et
qualité. Au cas où l’organe appartient à plus de cinquante
associés ou sociétaires, cette liste ne comportera que les noms des
associés ou sociétaires ayant les plus gros intérêts  dans
l’entreprise.

Pour
la presse audiovisuelle les mentions suivantes :

Les
    noms, prénoms, adresse et profession du directeur général ;
    L’adresse
    de l’organe de presse audiovisuelle ;
    L’adresse
    du siège ;

Doivent
être contenues dans la bande d’annonces diffusée au moins une
fois par jour.

Dans
le cas où la presse audiovisuelle est exploitée par une société
ou une association, un procès verbal du conseil d’administration
indiquera à la fin de chaque année, la liste complète de ses
associés ou sociétaires avec leur adresse et qualité. Au cas où
l’organe appartient à plus de cinquante associés ou sociétaires,
cette liste ne comportera que les noms des associés ou sociétaires
ayant les plus gros intérêts  dans l’entreprise.

En
cas de non respect des dispositions du présent article, le
directeur, l’administrateur ou le directeur général encourt une
amende de 500 000 GNF à

2 000
000 GNF.

TITRE
VII : DES JOURNALISTES

SECTION
1 : DE LA QUALITE DE JOURNALISTE

Article
76: Est journaliste
professionnel, toute personne diplômée d’une école de
journalisme reconnue par l’Etat et dont l’activité principale
régulière et rétribuée consiste en la collecte, au traitement et
à la diffusion de l’information, et/ou toute personne titulaire
d’un diplôme de licence ou équivalent, suivi d’une pratique
professionnelle de deux ans au moins dans la collecte, le traitement
et la diffusion de l’information dans un organe de presse,
sanctionnée par une validation du directeur général et/ou du
directeur de publication ou de l’éditeur de l’organe de presse
des acquis de l’expérience.

Est
dénommé « free-lance » le journaliste professionnel indépendant,
non attaché à une entreprise de presse.

Article
77 : Sont également
journalistes professionnels, les correspondants de presse travaillant
sur le territoire national ou à l’étranger qui reçoivent des
appointements et remplissent les conditions fixées par l’article
76
ci-dessus.

Article
78 : Les journalistes
professionnels exerçant pour le compte d’un organe de presse
étranger bénéficient d’une accréditation dont les modalités
sont fixées par voie réglementaire.

Article
79 : La Haute autorité de
la communication en collaboration avec les organisations
professionnelles de presse reconnues délivre la carte d’identité
professionnelle aux journalistes répondant aux conditions fixées
par les articles 54,
76
et 77 de
la présente loi.

Les
caractéristiques de cette carte, les conditions d’attribution, de
renouvellement et de retrait sont déterminées par la loi sur la
Haute autorité de la communication.

SECTION
2 : Du statut du journaliste

Article
80 : Les journalistes
exerçant en République de Guinée sont régis soit par le statuts
général de la fonction publique, soit par le Code du travail.

Article
81 : Le droit d’accès
aux sources d’informations est reconnu aux journalistes
professionnels.

Article
82 : Les journalistes
professionnels ont le droit de former des associations et des
syndicats pour exercer leurs droits et défendre leurs intérêts.

Article
83 : Sous réserve des
clauses de l’acte qui le lie à l’employeur, tout journaliste
peut collaborer de manière ponctuelle avec d’autres agences et
organes de presse.

Article
84 : Le changement
d’orientation, la cessation d’activités et la cession de
l’organe d’information constituent pour le journaliste
professionnel une cause de rupture de contrat dont les conditions
peuvent être négociées conformément à la législation et aux
règlements en vigueur.

Article
85 : La protection
des sources d’information est une obligation pour le journaliste.
Il ne peut les livrer que sur  demande du procureur de la République.

Article
86 : En cas de violence,
de tentative de corruption, de menace ou pression caractérisée sur
un journaliste professionnel dans l’exercice de ses fonctions,
celui-ci peut saisir la juridiction compétente et se constituer
partie civile.

TITRE
VIII : DES PUBLICATIONS ET OUVRAGES ETRANGERS

Article 87 : Les
organes de presse étrangers doivent faire l’objet d’un dépôt
en double exemplaire par le distributeur agréé à la Haute autorité
de la communication et aux archives nationales, avant leur diffusion
en République de Guinée. Il est donné récépissé du dépôt
opéré.

Article
88 : En cas de non respect
des dispositions de l’article 5
de la présente loi, toute
circulation, distribution et mise en vente en République de Guinée
de tout ouvrage imprimé, périodique ou non, de provenance
étrangère, imprimé hors du territoire national ou sur le
territoire national, peut être interdite par une décision de la
Haute autorité de la communication.

En
cas d’interdiction, toute infraction aux dispositions du présent
article est punie d’une amende de 5 000 000 GNF à 10 000
000 GNF sans préjudice de la saisie de l’ouvrage.

En
cas de récidive l’amende est portée au double, assortie de la
suspension ou du retrait de l’agrément.

TITRE
IX : DE L’AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE
PUBLIQUE

SECTION
1 : DE L’AFFICHAGE ET DES LIEUX D’AFFICHAGE

Article
89 : Par un acte du maire
de la commune urbaine ou rurale, il est spécifié des lieux destinés
à l’affichage des actes de l’autorité publique. Il est interdit
d’y placarder des affiches particulières, sous peine d’une
amende de 100 000 GNF à 200 000 GNF.

Article
90 : Exception faite des
lieux réservés par l’article précédent, des édifices consacrés
aux cultes et des abords des salles de scrutin, les professions de
foi, circulaires et affiches électorales sont placardées sur des
emplacements aménagés à cet effet ou indiqués par le maire de la
commune urbaine ou rurale.

Article
91: Toute personne qui, de
manière délibérée, aura recouvert, déchiré ou enlevé, afin de
travestir ou rendre illisible, des affiches apposées aux lieux
indiqués par l’article 89
sera punie d’une amende de 100 000 GNF à 500 000 GNF.

Si
l’auteur de l’acte est un agent de l’autorité publique, l’amende
sera de 500 000 GNF à 1 000 000 GNF.

Lorsqu’il
s’agit d’affiches émanant de simples particuliers, apposées
ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette
altération, la sanction sera d’ une amende de 50 000 GNF à 100
000 GNF.

Si
l’auteur est un agent de l’Etat, à moins que l’affiche n’ait
été apposée dans les lieux réservés par l’article 89,
la sanction sera d’une amende de 100 000 GNF à 800 000 GNF.

SECTION
2 : DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Article
92 : L’exercice des
fonctions de colporteur ou de vendeur de presse sur la voie publique
ou en tout autre lieu public ou privé est soumis à une déclaration
contenant :

Les noms, prénoms et profession ;

L’âge, le lieu de naissance et la filiation ;

Le domicile et l’adresse complète du déclarant.

La
déclaration est faite à la mairie de la commune ou à la préfecture
du lieu où il est domicilié.

La
déclaration est valable sur tout le territoire de la préfecture.

Cette
disposition s’applique à la zone spéciale de Conakry.

Article
93 : Un récépissé de la
déclaration et une carte professionnelle sont délivrés au
déclarant.

Le
colporteur ou le vendeur est obligé de présenter sa carte à toute
réquisition.

Article
94 : Une amende de 5 000
GNF à 10 000 GNF est appliquée dans l’un des cas ci-après :
1
–  La non déclaration préalable ;
2
– Toute déclaration mensongère ou incomplète ;
3
– Le défaut de présentation de la carte professionnelle à toute
réquisition.

En
cas de récidive, l’amende est portée au double.

Article
95 : Le colportage et la
distribution bénévoles des organes des partis politiques légalement
constitués, des syndicats et autres ong et associations  ne sont
soumis à aucune déclaration.

Article
96 : Les dispositions des
articles 92,93
et 94
ci-dessus sont applicables au colportage et à la distribution de
tout organe de presse ou de tout ouvrage imprimé tel que définis
aux articles 2
et 3
de la présente loi.

Article
97 : Le colportage de tout
ouvrage imprimé interdit ou présentant un caractère délictueux
(livres, écrits, brochures, dessins, gravures, lithographies,
photographies, tracts, bulletins, papillons, etc.) est passible,
selon le cas, de la sanction prévue à l’article 89
de la présente loi.

L’exposition
et la vente de toutes photocopies de tout ou partie de journaux
nationaux ou étrangers  constituent une fraude du droit des
éditeurs.

Cette
fraude est passible d’une amende de 100 000 GNF à 200 000
GNF assortie de la saisie des photocopies.

TITRE
X : DES INFRACTIONS COMMISES PAR VOIE DE PRESSE OU PAR TOUT AUTRE
MOYEN DE COMMUNICATION

SECTION
1 : DE LA PROVOCATION ET DE L’APOLOGIE

Article
98 : Ceux qui, sans
fondement, sans preuve, par des discours, cris ou menaces proférés
dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés,
dessins, gravures, graffitis, peintures, caricatures, emblèmes,
images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de
l’image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des
lieux ou réunions publics, soit par tout autre moyen de
communication audiovisuelle, en ligne, auront directement provoqué
l’auteur ou les auteurs à commettre des infractions qualifiées de
délits de presse sont passibles d’une amende de  1 000 000 GNF à
5 000 000 GNF.

Si
la provocation a été suivie d’effet, ils sont punis comme
complices. Cette dernière disposition est également applicable
lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de
crime.

Article
99 : Par l’un des moyens
énoncés à l’article précédent, toute incitation au vol, aux
crimes de meurtre, au pillage ou à l’un des crimes ou délits que
punissent les articles 271
et 373
du Code pénal, ou à l’un des crimes et délits contre la sûreté
de l’Etat, l’article 80
et suivants du Code pénal est punie d’une amende de 1 000 000
GNF à 5 000 000 GNF.

Si
l’incitation a été suivie d’effet, les auteurs sont punis comme
complices conformément aux dispositions du code pénal.

Cette
dernière disposition est également applicable lorsque l’incitation
n’aura été suivie que d’une tentative de crime.

Article
100 : Les crimes contre la
sûreté intérieure de l’Etat, les crimes de guerre, les crimes et
délits de collaboration avec l’ennemi sont punis dans les conditions
de l’article précédent, lorsqu’ils sont provoqués par l’un
des moyens énoncés à l’article 98
de la présente loi.

Article
101: Tous ceux qui
individuellement ou collectivement auront fait par l’un des moyens
énoncés à l’article 98,
l’apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, vol ou de l’un
des crimes prévus aux articles 371
et suivants du Code pénal seront punis d’une amende  500 000 GNF à
2 000 000 GNF.

Article
102 : Les cris et chants
séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics relayés
par voie de presse sont passibles d’une amende de 500 000 GNF à 1
000 000 GNF.

Article
103 : Par l’un des
moyens énoncés à l’article 98,
toute provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence
à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à
raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminées, est punie d’une
amende de 10 000 000 GNF à 20 000 000 GNF et de la fermeture du
médium.

Article
104 : Tous ceux qui, par
l’un des moyens énoncés à l’article 98,
incitent les militaires et paramilitaires à se détourner de leur
devoir républicain et à désobéir aux lois et règlements
s’exposent aux peines prévues à l’article précédent.

SECTION
2 : DES DELITS CONTRE L’AUTORITE PUBLIQUE

Article
105 : Par l’un des
moyens énoncés à l’article 98,
ceux qui offensent le Président de la République et, en cas de
vacance, la personne qui détient tout ou partie de ses prérogatives,
sont punis d’une amende de 1 000 000 GNF à 5 000 000
GNF.

Les
mêmes peines sont applicables à ceux qui offensent les chefs d’Etat
et de gouvernement étrangers, aussi bien quand ils se trouvent en
Guinée que dans leurs pays.

Toutefois,
il ne peut y avoir de poursuite dans ce cas que sur la plainte de la
personne offensée.

L’offense
par l’un des moyens énoncés à l’article 98
envers les ministres des gouvernements étrangers, les ambassadeurs
ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement
guinéen est punie d’une amende de 500 000 GNF à 1 000 000
GNF.

Article
106 : Toute communication
par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces
fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers,
lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé l’ordre public
ou aura été susceptible de la troubler, est punie d’une amende
500 000 GNF à 2 000 000 GNF.

Lorsque
la publication, la diffusion ou la reproduction, faite de mauvaise
foi, est de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées
ou à entraver l’effort de guerre de la Nation, une amende de 5 000
000 GNF à 10 000 000 de GNF est infligée à l’auteur.

SECTION
3 : DE L’OUTRAGE A LA PUDEUR

Article
107 : Par l’un des
moyens énoncés à l’article 98,
tout outrage à la pudeur et aux bonnes mœurs sera puni d’une
amende de 500 000 GNF à 2 000 000 GNF.

SECTION
4 : DE LA DIFFAMATION ET DE L’INJURE

Article
108 : Toute allégation ou
imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération
de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une
diffamation.

La
publication, directe ou par voie de reproduction de cette allégation
ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite de
manière dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non
expressément nommé mais dont l’identification est rendue possible
par les termes des discours audiovisuels, écrits ou imprimé,
placards ou affiches incriminés.

Article
109 : La diffamation, par
l’un des moyens énoncés à l’article 98,
envers les cours, les tribunaux, les corps militaires et
paramilitaires, les corps constitués et les administrations
publiques, est punie d’une amende de 1 000 000 GNF à 5
000 000 GNF.

Article
110 : Les mêmes peines
sont infligées à toute personne qui diffame, à raison de leur
fonction ou de leur qualité, un ou plusieurs membres de l’Assemblée
nationale, un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs
agents de l’autorité publique, un ou plusieurs citoyens chargés
d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin,
à raison de sa déposition.

La
diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens
énoncé à l’article 98
est punie d’une amende de 500 000 GNF à 2 000 000 de GNF.

Article
111 : La diffamation
commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de
leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une
ethnie, une nation, une race ou une religion est punie d’une amende
de 10 000 000 GNF à 20 000 000 GNF.

En
cas de récidive, l’organe est suspendu pour trois à six
parutions.

Pour
l’audiovisuel, le programme incriminé est suspendu pour trois à
six éditions.

Article
112 : Toute expression
outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme
l’imputation d’aucun fait est une injure.

L’injure
publique, par l’un des moyens énoncés à l’article 98
de la présente loi,
envers les personnes ou les corps prévus par les articles 109
et 110,
alinéa 1
est punie d’une amende de 500 000 GNF à 2 000 000 GNF.

Si
les injures publiques ont été commises par l’un des moyens
énoncés à l’article 98
envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur
origine ou de leur appartenance à une nation, une race ou une
religion, l’amende est portée de 10 000 000 GNF à 20 000
000 de GNF.

En
cas de récidive, le médium est suspendu pour trois à six éditions.

Pour
l’audiovisuel, le programme incriminé est suspendu pour trois à
six éditions.

Article
113 : Contre la mémoire
des personnes décédées, les peines prévues aux articles 110,
111 et 112 de la présente
loi ne sont applicables que dans la mesure où les diffamations ou
les injures portent atteinte, soit à l’honneur ou à la
considération de la personne décédée, soit à l’honneur ou à
la considération de ses héritiers, époux ou légataires universels
vivants.

L’atteinte
à l’honneur ou à la considération dans les conditions prévues à
l’alinéa précédent confère le droit de réponse de l’article
18 de
la présente loi.

Article
114 : La vérité du fait
diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions,
pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas
d’imputation contre les corps constitués, les militaires et
paramilitaires, les administrations publiques et contre toutes les
personnes énumérées à l’article 110
de la présente loi.

La
vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :
a)
Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;
b)
Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une
infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une
condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Dans
les cas prévus au paragraphe b
du présent article, la preuve contraire est réservée. Si la preuve
du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu est renvoyé des
fins de la plainte.

Dans
toute autre circonstance et envers toute autre personne non
qualifiée, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites
commencées à la requête du ministère public, ou d’une plainte
de la part du prévenu, il sera, durant l’instruction qui devra
avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de
diffamation.

Toute
reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire est
réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire apportée par
son auteur.

SECTION
5 : DES PUBLICATIONS INTERDITES, DE L’IMMUNITE DE LA DEFENSE

Article
115 : Avant leur lecture
en audience, la publication des actes d’accusation et de tous
autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle est
interdite, sous peine d’une amende de 2 000 000 GNF à 5 000
000 GNF.

Il
est également interdit, sous les mêmes peines, de publier les
informations relatives aux délibérations du Conseil supérieur de
la magistrature.

Seules
les informations communiquées par le président ou le vice-président
dudit conseil peuvent être publiées.

Article
116 : Toute publication
par photographie, gravures, dessins, portraits ayant pour but la
reproduction de tout ou partie des circonstances d’un des crimes et
délits prévus au livre II, titre II, chapitre 1, sections I, II, IV
et VII du Code pénal, sera passible des peines prévues à l’article
précédent.

Article
117 : L’emploi de
tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre
la parole ou l’image est interdit dès l’ouverture de l’audience.

En
cas de violation, la saisie immédiate des appareils peut être
ordonnée par le président du tribunal.

Toutefois,
sur autorisation du président du tribunal, des prises de vue et des
enregistrements peuvent être faits.

Toute
infraction aux dispositions du présent article entraîne la
confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction et
une amende de 500 000 GNF à 1 000 000 GNF.

Sous
la même peine, il est interdit de céder ou de publier, de quelque
manière et par quelque moyen que ce soit, tout enregistrement ou
document en violation des dispositions du présent article.

Article
118 : Dans les cas prévus
aux points a
et b
de l’article 114,
il est interdit de rendre compte des procès en diffamation. Il est
également interdit de rendre compte des débats et de publier des
pièces de procédure concernant les questions de filiation, d’action
à fins de subsides, de divorce, de séparation de corps et de
nullités du mariage, d’avortement ou de procès concernant les
mineurs.

Dans
toutes affaires civiles, les cours et tribunaux peuvent interdire le
compte rendu du procès.

Il
est également interdit de rendre compte des délibérations, soit
des jurys, soit des cours et tribunaux.

Toute
infraction aux dispositions ci-dessus sera punie d’une amende de
500 000 GNF à  2 000 000 de GNF.

Sous
réserve de l’anonymat, les dispositions précitées ne
s’appliquent pas aux publications techniques.

Article
119 : Sauf autorisation
écrite préalable de la victime, aucune information sur un viol ou
un attentat à la pudeur, par quelque moyen d’expression que ce
soit, ne doit mentionner le nom, faire figurer le portrait, la
photographie ou faire état de renseignements pouvant permettre
l’identification de la victime, sous peine d’une amende de 2 000
000 GNF à 5 000 000 GNF.

Article
120 : Les souscriptions
publiques ouvertes aux fins de payer des amendes, frais et dommages
et intérêts prononcés par des décisions judiciaires en matière
criminelle et correctionnelle sont interdites, sous peine d’une
amende de 500 000 GNF à 2 000 000 de GNF.

Article
121 : Les discours
tenus à l’Assemblée nationale ainsi que les rapports ou toutes
autres pièces imprimées par ordre de l’Assemblée nationale ne
font l’objet d’aucune poursuite.

Le
compte-rendu fidèle des séances publiques de l’Assemblée
nationale fait de bonne foi dans les journaux ne donne lieu à aucune
action.

Ne
donnent également lieu à aucune action en diffamation, injure ou
outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats
judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits
devant les tribunaux.

Néanmoins,
les juges saisis de la cause statuant sur le fond, peuvent prononcer
la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires
et condamner à réparation.

Les
faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent toutefois donner
ouverture soit à l’action publique, soit à l’action civile des
parties, lorsque ces actions leur ont été réservées par les
tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.

Article
122 : Par publication au
sens des dispositions contenues dans la section 5 du présent titre,
il faut comprendre également la communication de dossier ou de
document.

TITRE
XI : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION

SECTION
1 : DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE CRIMES ET DELITS COMMIS PAR
VOIE DE PRESSE

Article
123 : En cas de crime et
délit commis par voie de presse, les principaux responsables sont
dans l’ordre ci-après :
1
– Les directeurs de
publication, les directeurs généraux de radio et télévision, les
administrateurs ou éditeurs de site internet et, dans les cas prévus
à l’article 70,
alinéa 5,
les codirecteurs de publication ;
2
–  A défaut, les auteurs.

Article
124 : Lorsque les
directeurs ou codirecteurs de publication, les directeurs généraux,
les administrateurs ou éditeurs sont mis en cause, les auteurs sont
poursuivis comme complices ainsi que toutes les personnes auxquelles
les articles 49, 50, 51, 52
et 53 du Code pénal
s’appliquent. Ces articles ne s’appliquent aux imprimeurs que
dans le cas où l’irresponsabilité pénale du directeur ou du
codirecteur de publication est prononcée par les tribunaux. Dans ce
cas, la poursuite engagée contre l’imprimeur se fait dans un délai
de trois mois du délit ou au plus tard dans les trois mois de la
constatation judiciaire de l’irresponsabilité du directeur ou du
codirecteur de publication.

Article
125 : Conformément aux
dispositions des articles du Code civil portant sur la réparation
des dommages causés à autrui, les propriétaires des organes de
presse sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées
au profit des tiers contre les personnes désignées aux articles 122
et 123 ci- dessus.

Le
recouvrement des amendes et dommages et intérêts peut porter sur
l’actif de l’entreprise de presse.

Article
126 : Les infractions à
la loi sur la presse sont déférées aux tribunaux correctionnels,
sauf :
a
– Dans les cas prévus par l’article 98,
en cas de crime ;

b – Et quand il s’agit de simples
contraventions.

Article
127 : L’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les
articles 109, 110, 111 de
la présente loi ne peut être poursuivie séparément de l’action
publique, sauf dans le cas de décès de l’auteur du fait incriminé
ou d’amnistie.

SECTION 2 : DE LA PROCEDURE

Article 128 : La poursuite des délits et contraventions commis par voie de presse ou de tout autre
moyen de communication aura lieu d’office et à la requête du ministère public, sous les conditions ci-après :
1- Dans le cas d’injure ou de diffamation envers le Chef de l’Etat, la poursuite est engagée d’office par le ministère public, à moins que le Chef de l’Etat ne demande expressément de ne pas engager de poursuite ;
2- Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les Chefs d’Etat, de gouvernements, de
ministres et agents diplomatiques d’un pays étranger, la poursuite
engagée a lieu sur leur demande, adressée par voie diplomatique ;
3 – Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps
indiqués à l’article 104 de la présente loi, la poursuite n’est engagée sur délibération
prise par eux en assemblée générale et requérant la poursuite ou,
si le corps n’a pas d’assemblée générale, que sur la plainte
du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;
4 – Dans les cas d’injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’Assemblée nationale, un ou plusieurs membres du gouvernement, la poursuite n’est engagée que sur la plainte de la
ou des victimes ;
5 – Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires
ou agents de l’autorité publique, autres que les ministres, et envers les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, la poursuite est engagée soit sur leur plainte, soit sur la plainte
du ministre dont ils relèvent;
6- Dans les cas de diffamation envers un juré ou un témoin, la poursuite n’est engagée que sur la plainte de la personne injuriée ou diffamée. Toutefois, la poursuite peut être exercée d’office
par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure a été commise envers une personne ou un groupe de personnes, à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée ;
7- Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les particuliers, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne injuriée ou diffamée. Toutefois, la poursuite pourra être exercée d’office
par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée.

Article 129 : Dans les cas prévus aux articles 103, 111, 112 alinéa 3 de la présente loi, toute association antiraciste agréée peut exercer les droits dévolus à la partie civile.
Toute opposition de la ou des victimes ou tout désistement de la partie plaignante arrête l’action publique.

Article 130 : Si le ministère public requiert une information, il est tenu, dans son réquisitoire,
d’articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l’application est demandée, à
peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.

Article 131 : Immédiatement après le réquisitoire, le juge d’instruction peut, mais seulement en cas
d’omission des dépôts prescrits par l’article 12 de la présente loi, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l’écrit, du journal ou du dessin incriminé.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 100, 101, 102, 103, 104 et 105
de la présente loi, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, a lieu conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Article 132 : Si l’inculpé est domicilié en Guinée, il ne pourra être préventivement arrêté,
sauf dans les cas prévus aux articles 100, 101, 103, 104, 105, 106 de
la présente loi.

Article 133 : La citation précise et qualifie le fait incriminé ; elle indique le texte de loi
applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contient élection
de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; cette
élection de domicile sera notifiée tant au prévenu qu’au
ministère public.
Toutes ces formalités sont observées à peine de nullité de la poursuite.
Article 134 : Le délai entre la citation et la comparution est de vingt jours francs.
Toutefois, en cas de diffamation ou d’injure pendant la campagne électorale contre un candidat à un mandat électoral, ce délai est réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance, et les dispositions des articles 135 et 136 de la présente loi ne seront pas applicables.

Article 135 : Quand le prévenu veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires,
conformément aux dispositions de l’article 115 de la présente loi, il doit, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :
1- Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité;
2- La copie des pièces ;
3- Les noms, prénoms, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire la preuve.

Cette signification contient élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve.
Article 136 : Dans les cinq jours suivants, en tout cas au moins trois jours francs avant l’audience,
le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, est tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des  pièces et les noms, prénoms, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire, sous peine d’être déchu de son droit.

Article 137 : Le tribunal correctionnel est tenu de statuer quant au fond dans le délai maximum d’un mois à compter de la date de la première audience.
Dans le cas prévu à l’article 134, alinéa 2, la cause ne pourra être remise au delà du jour fixé pour le
scrutin.

Article 138 : La poursuite doit être formée dans les trois jours francs auprès du tribunal de première instance ou de la justice de paix.
Dans les quarante-huit heures qui suivent la décision intervenue, les pièces sont envoyées à la cour d’appel ou à la juridiction en tenant lieu.
Article 139 : Le droit d’appel et de pourvoi appartient au condamné et à la partie civile, quant
aux dispositions relatives à leurs intérêts civils. Le condamné est dispensé de consigner l’amende.

L’appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts de la juridiction qui a statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d’incompétence, ne sera formé, à peine de nullité, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif et en même temps que l’appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.

Article 140 : Sous réserve des dispositions des articles 130, 131 et 132 ci-dessus, la poursuite des crimes a lieu conformément au droit commun.

SECTION 3 : DES PEINES COMPLEMENTAIRES, DE LA RECIDIVE, DES CIRCONSTANCES
ATTENUANTES ET DE LA PRESCRIPTION

Article 141 : S’il y a condamnation, l’arrêt peut, dans les cas prévus aux articles 100
et 104 ci-dessus, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards, affiches et autres supports saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les
exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés au regard du public.
Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s’appliquer qu’à certaines parties des exemplaires saisis.

Article 142 : En cas de condamnation en application des articles 98,
100, 103, ou 104 ci-dessus la suspension de l’organe de presse peut être prononcée
par la même décision de justice, pour une durée qui n’excèdera pas trois mois. Cette suspension est sans effet sur les contrats de travail qui lient l’exploitant, lequel reste tenu de toutes les
obligations contractuelles ou légales en résultant.
Article 143 : Les frais d’insertion dans les éditions et les publications de presse des
décisions du tribunal concernant les infractions à la présente Loi sont à la charge du condamné.

Article 144 : L’aggravation des peines résultant de la récidive n’est applicable qu’aux
infractions prévues par les articles 100, 103, 104 et 111
de la présente loi.
En cas de concours de plusieurs crimes ou délits, les peines ne se cumuleront pas et la plus forte sera seule prononcée.
Article 145 : Les circonstances atténuantes sont applicables dans tous les cas prévus par la présente loi.
Lorsqu’il est fait application des circonstances atténuantes, la peine prononcée ne peut excéder la moitié de celle édictée.

Article 146 : L’action publique et l’action civile résultant des infractions prévues par la
présente Loi se prescrivent après six mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s’il en a été fait.
TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 147 : Les propriétaires ou gérants des médias existant à la date de la promulgation de la
présente loi sont tenus de se conformer dans un délai de soixante jours aux prescriptions édictées par les articles 8, 11, 29 ,30, 49, 50 et 51 de la présente loi.
Les imprimeurs et éditeurs sont tenus de se conformer dans le même délai aux prescriptions de l’article 11 de la présente loi.
Les vendeurs et colporteurs sont tenus de se conformer dans le même délai aux prescriptions de l’article 92 ci-dessus.

TITRE XIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 148 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée
et publiée au Journal officiel de la République de Guinée.

   

                       
 

 

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