CRIEF : une clarification nécessaire pour éviter les abus

Même si la compétence d’attribution de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) est définie par l’ordonnance n°0007 du 2 décembre 2021 portant création, compétence, organisation et fonctionnement de cette juridiction, il apparaît utile, ne serait-ce qu’à titre de rappel, de préciser les infractions relevant de sa compétence.

Au premier abord, la question que se posent aussi bien les juristes que les profanes est de savoir ce qu’il faut entendre par « infractions économiques et financières ». Une interrogation légitime, puisque les termes n’ont de valeur qu’à travers leur contenu juridique.

L’un des mérites de l’ordonnance susvisée est justement d’avoir apporté une définition à cette notion. Certes, cette définition peut présenter certaines insuffisances, mais elle a au moins le mérite d’exister. Elle permet ainsi d’éviter les dérives dans les poursuites judiciaires en considérant les « infractions économiques et financières » comme une catégorie fourre-tout.

L’article 1er de cette ordonnance dispose clairement :« Au sens de la présente ordonnance, constituent des infractions économiques et financières celles relatives aux finances des personnes morales de droit public, celles dont la réalisation est susceptible d’affecter négativement l’ordre public économique, celles qui constituent une atteinte grave et massive à la santé publique et à l’environnement, ainsi que celles définies dans l’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique. »

Les articles 5 et 6 dressent respectivement une liste de dix (10) et de six (6) infractions relevant de la compétence de la CRIEF, soit un total de seize (16) infractions.

Par conséquent, toute infraction qui ne répond pas à la définition des infractions économiques et financières telle qu’énoncée par cette ordonnance, et qui ne figure pas dans la liste établie aux articles 5 et 6, relève de la compétence des juridictions de droit commun, notamment les tribunaux correctionnels et les chambres correctionnelles des cours d’appel.

Chaque avocat, tout comme chaque justiciable, doit veiller au strict respect de ces dispositions.

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