Avec le dépôt de l’instrument de ratification des Iles Tonga le 04 août 2020, la Convention No 182 de l’OIT sur les pires formes de travail de l’enfant a acquis une consécration universelle. L’ensemble des membres de l’Organisation Internationale du Travail l’ont ainsi ratifié.

Pour rappel, la Convention No 182 de l’OIT sur les pires formes de travail de l’enfant a été adopté en 1999 et entré en vigueur le 19 novembre 2000. Dans le cadre de sa lutte contre le travail de l’enfant et face aux difficultés rencontrées, l’OIT a entrepris un vaste chantier sur les pires formes de travail de l’enfant. L’économie de cet instrument conventionnel permet de lister les quatre catégories de pires formes de travail de l’enfant, en son article 1er ; trois nommément désignées et une, générique. Il s’agit de l’esclavage et les pratiques analogues, la prostitution et ses dérivés, l’utilisation des enfants dans les activités illicites y compris les substances psychotropes et enfin, les travaux qui, par leur nature, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité et à la moralité de l’enfant.

Nos travaux sont certes critiques sur les actions abolitionnistes de l’OIT sur le travail de l’enfant -Voir notre thèse Thierno Souleymane Barry, La protection des droits de l’enfant face au travail, Montréal, Editions Yvon-Blais, 2016, 423 p. Cependant, dans cette même thèse, force a été de reconnaitre le caractère réaliste de ce choix de l’OIT de mettre un accent particulier sur les pires formes de travail – Voir thèse précitée, pp. 52 et suiv. Nous nous y sommes mêmes demandés si ce qui est communément qualifié de pire forme de travail est en soi un travail ou simplement d’abjecte violation des droits de l’enfant unanimement condamnés. Pensons pour illustration à l’esclavage ou autres servitudes pour dettes.

Pour terminer, ce choix pragmatique de l’OIT est à saluer car il va de paire avec une approche basée sur les droits de l’enfant qui se concentre plus sur la lutte contre l’exploitation de l’enfant que contre le travail lui-même. Outre l’établissement d’une liste des travaux entrant dans les catégories indiquées à l’article 3 de la Convention No 182, les Etats parties ont l’obligation de sanctionner pénalement les employeurs fautifs et de mettre l’accent sur la prévention.

Cette consécration universelle n’est pas sans rappeler la ratification universelle de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989. Pour le respect des droits de l’enfant, bon vent Convention No 182 pour l’élimination des pires formes de travail de l’enfant.

Dr Thierno Souleymane BARRY

Professeur de droit, Consultant et Avocat à la Cour