Entre le Front National pour la Défense de la Constitution et le procureur général près la Cour d’appel de Conakry, le fossé se creuse davantage.

Dans une lettre adressée ce mardi 21 juin 2022 aux Procureurs des Tribunaux de Première Instance de Mafanco, Dixinn et Kaloum, Alphonse Charles Wright a donné  des instructions aux fins de poursuites judiciaires en cas de commission de faits repréhensibles de manifestations illicites, de participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique.

Dans cette lettre,  le parquet déclare qu’il  a été porté à sa connaissance par voie de presse que suivant courrier N°001/FNDC/2022 en date du 17 juin 2022 aux fins d’organisation de marche dite pacifique le jeudi 23 juin 2022, le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) a adressé aux autorités communales une lettre d’information enregistrée sous le N°431 du secrétariat de la Commune de Matam et N°1149 du secrétariat de la Commune de Matoto avec pour itinéraire suivant: Rond-Point de la Tannerie comme point de regroupement et de départ, et l’esplanade du palais du peuple Tombo comme point d’arrivée et de meeting.

Dans cette lettre soupire Alphonse Charles Wright, les organisateurs fondent leur action sur les dispositions des articles 20 de la déclaration universelle des droits de l’homme, 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 11 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 34 et 8 alinéa 2 de la charte de la transition guinéenne.

Pour  exprimer leur opposition à la volonté supposée du CNRD de se maintenir au pouvoir et exiger un cadre de dialogue convenable pour faciliter le retour à l’ordre constitutionnel dans un délai raisonnable.

Se référant aux lettres réponses adressées aux organisateurs de ladite marche par les mairies de Kaloum et Matoto interdisant ladite marche en référence aux instructions administratives contenues dans les communiqués N°012/CNRD/2022 et aux mesures date du 13 Mai 2022 et N°0015/CNRD/2022 en date du 31 Mai 2022 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), le Parquet Général rappelle que sur le fondement des dispositions combinées des articles 621 et 622 du code pénal, toutes réunions publiques, cortèges, défilés et d’une manière générale, toutes manifestations politiques sur les voies et lieux publics sont soumis à l’impératif d’une déclaration préalable dans la forme écrite adressée aux maires des communes urbaines ou rurales sous réserve de l’alinéa 2 de la même disposition, trois (03) jours francs au moins et quinze (15) jours francs ou plus tard avant la date prévue par les organisateurs.

Pour Alphonse Charles Wright, conformément aux articles 41 et 44 du code de procédure pénale, il instruit les Procureurs d’Instances compétents cités plus haut qu’en cas de constatation de violation ou de trouble à l’ordre public, d’engager sans délai les poursuites judiciaires contre les organisateurs des manifestations interdites projetées sans préjudice des poursuites judiciaires contre toutes autres personnes qui violeraient les dispositions précitées.

Comme pour dire que